Article 10 du Décret n°61-610 du 14 juin 1961
Article 9
Article 12
Entrée en vigueur le 17 mars 1996

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Décisions11

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 avril 1974, 73-12.718, Publié au bulletinRejet

Les dispositions de l'article 10 du decret du 14 juin 1961, obligeant le retrocessionnaire a exploiter pendant 15 ans, ne sont pas applicables, en vertu de l'article 14 du decret, lorsque la cession a pour but d'accroitre la superficie d'une exploitation non rentable. Des lors une safer peut valablement autoriser le beneficiaire d'une retrocession a vendre a un tiers une partie des biens qu'elle lui a cedes, si cette vente est destinee a faciliter la restructuration de l'exploitation et si le prix doit etre utilise a la construction de batiments.

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 1 juillet 1988, 49205, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 du décret °n 61-610 du 14 juin 1961, dans sa rédaction en vigueur à la date où est né le litige, lorsqu'aucune personne répondant aux conditions posées par les articles 10 et 11 du même décret ne se porte candidate à l'attribution d'une exploitation agricole, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, propriétaire de cette exploitation, peut l'attribuer à un autre candidat ; que cette attribution est toutefois subordonnée à l'accord des deux commissaires du gouvernement siégeant auprès de cette société, lequel ne peut être tenu pour régulier que s'il a été donné au vu de renseignements exacts ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 octobre 1993, 91-17.376, InéditRejet

[…] équilibrée ; que, dès lors, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, en l'état de motifs juridiquement inopérants comme procédant de pures considérations d'opportunité et qui, de plus, ne caractérisent en rien, ni la supposée volonté de la SBAFER de favoriser certains candidats au détriment de certains autres, qui ne saurait être déduite du seul rejet de la candidature de ces derniers, ni l'illégalité des rétrocessions litigieuses tenant au démembrement qu'elles entraînaient, étant expressément constaté, au contraire, que ce démembrement avait reçu un avis favorable de la commission départementale des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3, 10, 12 et suivants du décret du 14 juin 1961" ;

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