Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Modifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 2 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par : Décret n°91-29 du 9 janvier 1991 - art. 4 () JORF 11 janvier 1991
Lorsqu'une Safer envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs individuels ou groupés en société, ces agriculteurs peuvent bénéficier de cette installation s'ils justifient de leur appartenance à l'une des catégories suivantes, sans qu'aucune d'entre elles ne bénéficie d'une priorité d'attribution :
a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles R. 343-3 et R. 343-4 du code rural ;
b) Bénéficiaires des dispositions des articles R. 343-21 à R. 343-23 du code rural ;
c) Migrants au sens des dispositions de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 ;
d) Mutants d'exploitation au sens de l'article 27 de la même loi ;
e) Agriculteurs expropriés non bénéficiaires de la priorité d'attribution prévue à l'article 10 de la même loi ;
f) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice du droit de reprise du propriétaire.
Au cas où aucune personne répondant aux conditions mentionnées ci-dessus ne se porte candidate à l'attribution de cette exploitation, la société peut l'attribuer à un autre candidat, agriculteur ou non.
Pendant un délai de dix ans au moins, l'acquéreur ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la Safer approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute aliénation conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret.
Les dispositions de l'article 10 du decret du 14 juin 1961, obligeant le retrocessionnaire a exploiter pendant 15 ans, ne sont pas applicables, en vertu de l'article 14 du decret, lorsque la cession a pour but d'accroitre la superficie d'une exploitation non rentable. Des lors une safer peut valablement autoriser le beneficiaire d'une retrocession a vendre a un tiers une partie des biens qu'elle lui a cedes, si cette vente est destinee a faciliter la restructuration de l'exploitation et si le prix doit etre utilise a la construction de batiments.
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 du décret °n 61-610 du 14 juin 1961, dans sa rédaction en vigueur à la date où est né le litige, lorsqu'aucune personne répondant aux conditions posées par les articles 10 et 11 du même décret ne se porte candidate à l'attribution d'une exploitation agricole, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, propriétaire de cette exploitation, peut l'attribuer à un autre candidat ; que cette attribution est toutefois subordonnée à l'accord des deux commissaires du gouvernement siégeant auprès de cette société, lequel ne peut être tenu pour régulier que s'il a été donné au vu de renseignements exacts ;
[…] équilibrée ; que, dès lors, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, en l'état de motifs juridiquement inopérants comme procédant de pures considérations d'opportunité et qui, de plus, ne caractérisent en rien, ni la supposée volonté de la SBAFER de favoriser certains candidats au détriment de certains autres, qui ne saurait être déduite du seul rejet de la candidature de ces derniers, ni l'illégalité des rétrocessions litigieuses tenant au démembrement qu'elles entraînaient, étant expressément constaté, au contraire, que ce démembrement avait reçu un avis favorable de la commission départementale des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3, 10, 12 et suivants du décret du 14 juin 1961" ;