Décret n°61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 juin 1961
Dernière modification : 1 avril 2009

Décisions35


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 14 octobre 1992, 91-13.187, Inédit

Rejet — 

[…] aboutissent, à leur terme, comme en l'espèce, à une amélioration des structures agraires par l'accroissement de la superficie d'une exploitation ; que, dans la mesure où elle a décidé le contraire, la cour d'appel, qui a ajouté aux lois n° 60-808 du 5 août 1960 et n° 62-933 du décret du 8 août 1962, ainsi qu'au décret n° 61-610 du 14 juin 1961, des

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 juin 1997, 95-13.042, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] selon le moyen, 1o que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la SAFER s'était bornée à faire valoir qu'aucune des catégories d'attributaires prévues par l'article 10 du décret ne bénéficiait d'une priorité d'attribution sans nullement soutenir que les dispositions de l'article 13 accordant priorité aux jeunes agriculteurs seraient tenues en échec par celles de l'article 14 relatives aux cessions destinées à accroître la superficie d'exploitations existantes ; que, dès lors, en relevant d'office ce moyen, […]

 

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mai 1988, 65336, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu le décret °n 61-610 du 14 juin 1961 ; Vu le décret °n 79-1108 du 20 décembre 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée est accordé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, après consultation des chambres d'agriculture des départements intéressés et avis des commissions départementales des structures agricoles concernées.
L'agrément peut être donné pour un temps limité.
L'arrêté d'agrément et les conventions intervenant entre l'Etat et les sociétés précisent les obligations de celles-ci et notamment les opérations auxquelles elles sont tenues de procéder et celles qu'elles ont la faculté de faire.
Article 2

Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :


1° Le caractère nominatif des actions ;


2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions des derniers alinéas de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée relatifs au but non lucratif des sociétés.


3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4° du présent article parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et d'un représentant de l'Agence de services et de paiement.

La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et son décret d'application n° 85-491 du 9 mai 1985.


4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées sur le plan national avec la participation de ces organisations ;


5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination le cas échéant d'un directeur, cette approbation pouvant, au cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ;


6° Au cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;


7° En cas de définition par décret pris dans les mêmes formes que le présent décret de clauses types obligatoires pour toutes les sociétés, la modification des statuts en vue de leur mise en harmonie avec les prescriptions de ce décret.

Article 3
En application de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment :
1° Procéder à des cessions au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article 12 du présent décret, soit de personnes qui ont pour objet de réorienter les terres, les bâtiments ou exploitations au sens du cinquième alinéa de l'article 15 de la loi susmentionnée ;
2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ;
3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol, et être associées à la réalisation des travaux correspondants ;
4° Effectuer ou provoquer des échanges, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code rural ;
5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et dans les limites fixées au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural.