Décret n°61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 juin 1961 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2009 |
Commentaires • 13
Décisions • 36
Cassation —
[…] Que celle-ci a notifie aux vendeurs, le 16 juin 1964, qu'elle entendait exercer son droit de preemption et, le meme jour, a avise de sa decision les commissaires du gouvernement, en application de l'article 9 du decret n° 61-610 du 14 juin 1961 et de l'arrete du 16 mai 1962 pris en application de ce decret ;
Rejet —
Les dispositions de l'article 10 du decret du 14 juin 1961, obligeant le retrocessionnaire a exploiter pendant 15 ans, ne sont pas applicables, en vertu de l'article 14 du decret, lorsque la cession a pour but d'accroitre la superficie d'une exploitation non rentable. Des lors une safer peut valablement autoriser le beneficiaire d'une retrocession a vendre a un tiers une partie des biens qu'elle lui a cedes, si cette vente est destinee a faciliter la restructuration de l'exploitation et si le prix doit etre utilise a la construction de batiments.
Rejet —
[…] Vu le code rural ; Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ; Vu le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'agrément peut être donné pour un temps limité.
L'arrêté d'agrément et les conventions intervenant entre l'Etat et les sociétés précisent les obligations de celles-ci et notamment les opérations auxquelles elles sont tenues de procéder et celles qu'elles ont la faculté de faire.
Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :
1° Le caractère nominatif des actions ;
2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions des derniers alinéas de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée relatifs au but non lucratif des sociétés.
3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4° du présent article parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et d'un représentant de l'Agence de services et de paiement.
La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et son décret d'application n° 85-491 du 9 mai 1985.
4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées sur le plan national avec la participation de ces organisations ;
5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination le cas échéant d'un directeur, cette approbation pouvant, au cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ;
6° Au cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;
7° En cas de définition par décret pris dans les mêmes formes que le présent décret de clauses types obligatoires pour toutes les sociétés, la modification des statuts en vue de leur mise en harmonie avec les prescriptions de ce décret.
1° Procéder à des cessions au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article 12 du présent décret, soit de personnes qui ont pour objet de réorienter les terres, les bâtiments ou exploitations au sens du cinquième alinéa de l'article 15 de la loi susmentionnée ;
2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ;
3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol, et être associées à la réalisation des travaux correspondants ;
4° Effectuer ou provoquer des échanges, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code rural ;
5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et dans les limites fixées au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural.
- OPT'DATA
- CJUE, n° T-573/17, Ordonnance du Tribunal, Inversiones Flandes, SL e.a. contre Conseil de résolution unique, 22 janvier 2025
- AMARANTE INTERNATIONAL
- CAA de DOUAI, 3ème chambre, 14 octobre 2021, 19DA01812, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Melun, Chambre reconduite à la frontière 12, 7 juin 2024, n° 2308319
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Juge des libertes, 19 février 2025, n° 25/00317
- ENGIE ENERGIE SERVICES (COURBEVOIE, 552046955)
- CEDH, Note d’information sur l'affaire 67351/13, 17 octobre 2023, 67351/13
- Tribunal Judiciaire d'Amiens, Surendettement, 13 novembre 2024, n° 24/00145
- MACSF LIBEA (PUTEAUX, 440214310)
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- PARIS BAT (LA COURNEUVE, 888025319)
- Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 3 septembre 2024, n° 24/03432
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- Cour administrative d'appel de Versailles, 23 octobre 2014, n° 13VE01115