Entrée en vigueur le 11 janvier 1991
Modifié par : Décret n°91-29 du 9 janvier 1991 - art. 8 () JORF 11 janvier 1991
Les dispositions de l'article 10 du decret du 14 juin 1961, obligeant le retrocessionnaire a exploiter pendant 15 ans, ne sont pas applicables, en vertu de l'article 14 du decret, lorsque la cession a pour but d'accroitre la superficie d'une exploitation non rentable. Des lors une safer peut valablement autoriser le beneficiaire d'une retrocession a vendre a un tiers une partie des biens qu'elle lui a cedes, si cette vente est destinee a faciliter la restructuration de l'exploitation et si le prix doit etre utilise a la construction de batiments.
[…] dans la mesure où elle a décidé le contraire, la cour d'appel, qui a ajouté aux lois n° 60-808 du 5 août 1960 et n° 62-933 du décret du 8 août 1962, ainsi qu'au décret n° 61-610 du 14 juin 1961, des conditions que ces textes ne comportent pas, […] en réalité, juridiquement inopérante, puisqu'en son état alors applicable, l'article 7 de la loi du 8 août 1962 permettait l'exercice de la préemption en vue d'agrandir des exploitations existantes « dans la limite de trois fois la surface minimum d'installation » ; 3°) qu'en faisant état d'agissements des attributaires perpétrés postérieurement à la rétrocession, circonstance, […] 7 de la loi du 8 août 1962 et 3, 10, 12 et 14 du décret du 14 juin 1961 ; […]
[…] Mais attendu, d'une part, que les consorts x… ont pretendu dans leurs conclusions qu'un accord du commissaire du gouvernement etait necessaire en ce qui concerne l'admission ou le rejet d'une candidature d'attribution, qu'ils n'ont pas soutenu que l'acquisition faite par la safer devait etre soumise a l'approbation prealable des commissaires du gouvernement ni que les projets de cession de propriete ne leur avaient pas ete soumis dans les conditions prevues aux articles 9 et 14 du decret du 14 juin 1961 ;