Article 2 du Décret n°79-1205 du 28 décembre 1979
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

A l'expiration de leur détachement, les intéressés sont réintégrés immédiatement et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine.
Le surnombre doit être résorbé à la première vacance.
La réintégration est prononcée, le cas échéant après avis de la commission d'avancement du corps d'origine, à un échelon et à un grade au moins égaux à ceux qu'aurait atteints un fonctionnaire du même corps ayant à l'époque du début du détachement une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

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