Entrée en vigueur le 3 mai 1980
Les noms propres, les prénoms et les noms de lieux devant figurer dans les actes mentionnés à l'article 1er sont inscrits dans la forme et avec l'orthographe résultant des documents justificatifs produits par l'intéressé ou pour lui et, notamment, des traductions des actes de l'état civil étranger.
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2016, 15-18.625, InéditRejet
[…] Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé d'un manque de base légale au regard des articles 98 et 99 du code civil, ensemble l'article 2 du décret n° 80-308 du 25 avril 1980 portant application des articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont estimé qu'aucune erreur n'affectait les actes d'état civil de l'intéressée ; qu'il ne peut être accueilli ;
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