Décret n°81-894 du 1 octobre 1981 N° 81-894 DU 1ER OCTOBRE 1981 FIXANT LES MODALITES DE L'OPTION DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE *SARL* DE CARACTERE FAMILIAL POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 octobre 1981
Dernière modification : 3 octobre 1981
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Commentaire1


M. Luc Dejoie, du group RPR, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 16 octobre 1986

Les modalités d'exercice de l'option (C.G.I., art. 239 bis AA) ont été précisées par le décret n° 81-894 du 1er octobre 1981. […]

 

Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 17 juillet 2006, 02BX00828, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 17 septembre 2007, 06PA00284, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées » ; que, selon l'article 46 terdecies B de l'annexe III au même code, qui est issu du décret n° 81-894 du 1 er octobre 1981 : « Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. […]

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 17 juillet 2006, 02BX01329, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Vu l'article 52 de la loi de finances pour 1981 (n° 80-1094 du 30 décembre 1980) ; Vu le code général des impôts.

Article 1

Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application du premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 susvisé, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.


Toutefois, pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, l'option peut être exercée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981, au plus tard jusqu'à cette date.

Article 2

Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 52 de la loi du 30 décembre 1980 susvisé produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.

Article 3

Les sociétés qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 1er ci-dessus et désirent y renoncer doivent notifier cette renonciation au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.


Dans ce cas, elles n'ont plus la possibilité d'opter à nouveau pour le régime des sociétés de personnes.