Article 8 du Décret n°72-37 du 11 janvier 1972
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 15 janvier 1972

L'autorisation d'ouverture prévue à l'article 7 peut être subordonnée à la condition que le demandeur procède dans un délai fixé par le préfet aux aménagements prescrits et respecte les conditions imposées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Si les aménagements prévus comportent une division de la propriété du terrain, celle-ci doit être expressément autorisée par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article précédent.
Entrée en vigueur le 15 janvier 1972

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