Décret n°80-218 du 20 mars 1980 relatif au port du titre de Titulaire du diplôme d'architecte et à l'honorariat pris pour l'application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 mars 1980
Dernière modification : 25 mars 1980

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Décisions16


1Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 8 février 2016, n° 15/04910

— 

[…] Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu l'article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique, A l'audience publique du 14 Décembre 2015,

 

2Cour d'appel de Paris, 2 février 2016, n° 14/23488

Infirmation partielle — 

[…] — sa police a pour objet de 'garantir l'architecte contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations', l'article 1 précisant que la garantie s'applique 'aux actes professionnels visés dans l'annexe des présentes conditions générales accomplis dans les conditions qui y sont fixées' et que la délivrance d'attestations de pure complaisance contrevient aux articles 3, 12 et 5 du décret du 20 mars 1980 organisant la profession ;

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 6 septembre 2018, n° 16/05361

Infirmation partielle — 

[…] 'L'obligation légale d'assurance définie à l'article 16 alinéa 1 er de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne porte pas sur tous les actes que les architectes ont le droit d'accomplir, en particulier ceux qui relèvent à priori d'une profession différente, mais seulement sur ceux qui constituent des actes spécifiques d'G, lorsque, d'une part, ils sont accomplis à titre professionnel, c'est-à-dire toujours au profit d'un tiers et généralement contre rémunération, et dans les conditions prévues par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et par le décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, et que, d'autre part, ils portent sur les constructions visées dans ces loi et décret.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'environnement et du cadre de vie,

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et notamment son article 43 ;

Vu le décret n° 78-265 du 8 mars 1978 fixant le régime des études conduisant aux diplômes d'architecte diplômé par le Gouvernement ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Peuvent seules porter le titre d'architecte les personnes physiques inscrites à un tableau régional de l'Ordre des architectes, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 de la loi sur l'architecture susvisée.
Les personnes physiques qui ont obtenu un diplôme d'architecte et qui ne sont pas inscrites à un tableau de l'Ordre des architectes peuvent utiliser le titre de Titulaire du diplôme d'architecte, suivi du sigle reconnu correspondant.
Article 2
Peuvent seules porter le titre d'agréé en architecture les personnes physiques inscrites au tableau régional de l'Ordre des architectes, conformément aux dispositions des articles 9 et 37 de la loi sur l'architecture susvisée.
Article 3
Le titre d'architecte honoraire ou d'agréé en architecture honoraire peut être conféré par le conseil régional de l'ordre, à compter de la cessation d'activité de l'intéressé, à tout architecte ou agréé en architecture qui compte au moins quinze années d'exercice de la profession.