Décret n°80-218 du 20 mars 1980 relatif au port du titre de Titulaire du diplôme d'architecte et à l'honorariat pris pour l'application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Texte intégral
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'environnement et du cadre de vie,
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et notamment son article 43 ;
Vu le décret n° 78-265 du 8 mars 1978 fixant le régime des études conduisant aux diplômes d'architecte diplômé par le Gouvernement ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les personnes physiques qui ont obtenu un diplôme d'architecte et qui ne sont pas inscrites à un tableau de l'Ordre des architectes peuvent utiliser le titre de Titulaire du diplôme d'architecte, suivi du sigle reconnu correspondant.
Architecte - procédure disciplinaire - droits de la défense Note Deygas, Procédures 2021-1, p. 41. Conseil d'État - 6ème - 5ème chambres réunies N° 428931 ECLI:FR:CECHR:2020:428931.20201112 Mentionné dans les tables du recueil Lebon Lecture du jeudi 12 novembre 2020 Rapporteur Mme Cécile Vaullerin Rapporteur public M. Olivier Fuchs Avocat(s) LE PRADO ; SCP BOULLOCHE Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Le conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne a demandé à la chambre régionale …
Lire la suite…En l'espèce, des particuliers confient à un architecte exerçant sous la forme d'une EURL, une mission complète pour la construction de leur maison individuelle. L'EURL ayant été mise en liquidation, l'architecte a poursuivi sa mission dans le cadre d'une nouvelle structure Les entreprises non réglées du solde de leur marché, sollicitent alors une expertise et assignent le maître d'ouvrage et la nouvelle structure et le liquidateur de L'EURL en règlement de ce solde. Ces sommes correspondaient pour certaines à un solde de marché forfaitaire pour d'autres au règlement de travaux …
Lire la suite…Décisions
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES N° 2013-129 M. H A c/ CROA Ile-de-France Séance publique du 3 avril 2015 Rendue publique le 21 avril 2015 LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES, COMPOSITION : M. DOUTRIAUX : Conseiller d'Etat, Président de la chambre nationale de discipline M. X et M. Y : Assesseurs M. C : Rapporteur M. Z : Secrétaire d'audience LA DECISION : Vu la procédure suivante : Le conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France a demandé à la chambre régionale de discipline d'Ile-de-France de sanctionner M. H A, détenteur de …
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Date de délivrance des copies par le greffe : […] […] 1 EXP + 1 GROSSE M e BRICCO 1 EXP M e LORENZI 1 EXP M e STRATIGEAS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE POLE CIVIL 2 e chambre section construction I Y c\ S.A.R.L. J Z P, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL , prise en la personne de son …
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12 novembre 2020, 428931
) Si le principe des droits de la défense garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) s'applique à la procédure de sanction ouverte par la notification des griefs et non à la phase préalable à la saisine de la chambre régionale de discipline de l'ordre des architectes, cette phase préalable ne saurait, sans entacher d'irrégularité la sanction prise au terme de l'instance juridictionnelle, porter par avance une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes qui font l'objet d'une …
Lire la suite…- Phase préalable à la saisine de la juridiction ordinale·
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