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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 17 mars 2025, n° 2401997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2024 et le 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, ainsi que la décision du 6 février 2024 par lequel ce même préfet a prononcé la rétention de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les
quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi et celle portant rétention de son passeport devront être annulées par voie de conséquence des illégalités entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— les observations de Me Dézallé, substituant Me Mariette, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né en 1988, est entré irrégulièrement en France le 9 août 2020 selon ses déclarations. Le 19 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a complétée le 26 septembre 2023 en faisant valoir qu’il était pacsé depuis le 8 juin 2023 avec une compatriote en situation régulière. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par une décision du 6 février 2024, ce même préfet a ordonné la remise de son passeport sur le fondement de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté du 24 janvier 2024 et la décision du 6 février 2024 ont été signés par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir. Par un arrêté du 4 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation de signature à M. C à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département d’Eure et Loir », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. M. A fait valoir qu’il réside en France avec sa compagne, en situation régulière, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2015 et 2023, et qu’il prend en charge l’enfant de sa compagne née d’une autre union en 2020 et de nationalité française. Il soutient également qu’il témoigne d’une insertion particulière en France par les activités bénévoles qu’il exerce notamment aux Restos du cœur et dans une association culturelle et sportive et à travers les témoignages qu’il produit attestant de la solidité du couple qu’il forme avec sa compagne et des liens avec leurs enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en août 2020 et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière sans engager de démarches administratives en vue de sa régularisation. M. A ne justifie pas exercer un emploi, après une courte expérience comme agent d’accueil dans un centre de vaccination et sa compagne ne fournit qu’un seul bulletin de paye pour le mois de janvier 2024 pour attester de son activité professionnelle comme agent des services hospitalier, de sorte que le requérant ne démontre pas une intégration professionnelle particulière et ne justifie pas davantage de perspectives d’emploi. Enfin, l’existence de liens entre l’enfant de sa compagne, née d’une autre union en 2020 et son père, de nationalité française, n’est ni alléguée ni établie et la seule circonstance que la compagne de M. A est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 21 septembre 2025, ne fait pas obstacle à soi seul à la reconstitution de la cellule familiale au Cameroun, où réside toujours la première fille du couple, née en 2015. Si M. A soutient que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant qu’il a fait usage d’une fausse identité pour obtenir un emploi en tant qu’agent d’accueil dans un centre de vaccination, cette circonstance n’a eu aucune incidence sur l’appréciation portée sur la situation de l’intéressé et sur le sens des décisions prises, dès lors que les éléments présentés par le requérant sont insuffisants à justifier de l’existence de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, en refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. La décision portant refus de titre de séjour n’a pas objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant ni au demeurant de la fille de sa compagne, née d’une autre union. En tout état de cause, et ainsi qu’il l’a été dit au point 4 du présent jugement, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine du requérant et de sa compagne, ressortissante du même pays, dans lequel réside toujours leur première fille née en 2015, et dont il doit également être tenu compte de l’intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour en France n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, d’une part, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre est inopérant. D’autre part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant rétention du passeport :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’étant pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision prononçant la rétention de son passeport doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
15. Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Julie LACOTE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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