Entrée en vigueur le 16 janvier 1980
Les sièges à pourvoir sont répartis entre des secteurs électoraux dont l'un regroupe les caisses professionnelles et les autres, les caisses interprofessionnelles. Cette répartition est faite entre les secteurs proportionnellement au nombre des affiliés dans chacun d'eux.
Le nombre d'affiliés à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui pris en compte pour les élections des conseils d'administration des caisses de base prévues au décret susvisé du 18 septembre 1979.
Le nombre des secteurs, la répartition des caisses entre ces secteurs et le nombre de sièges attribués à chacun d'eux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce [*autorités compétentes*] pris après avis [*préalable*] du conseil d'administration de la caisse nationale [*formalité*].
Le nombre d'affiliés à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui pris en compte pour les élections des conseils d'administration des caisses de base prévues au décret susvisé du 18 septembre 1979.
Le nombre des secteurs, la répartition des caisses entre ces secteurs et le nombre de sièges attribués à chacun d'eux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce [*autorités compétentes*] pris après avis [*préalable*] du conseil d'administration de la caisse nationale [*formalité*].
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 novembre 1998, 156240, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant, d'une part, que l'article 4 de l'arrêté attaqué des préfets de l'Ardèche et du Gard se borne à définir l'objet du syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche ; qu'au nombre des missions qui lui sont ainsi confiées figure celle de « conduire des actions d'aménagement, de constructions, d'équipements, […]
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