Entrée en vigueur le 26 mars 1980
Pour l'ouverture du droit aux prestations [*en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité, aux prestations de l'assurance invalidité et décès*] prévues aux articles 2 à 7 ci-dessus, est considérée comme équivalant à huit heures de travail salarié [*définition*] ou huit fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence, chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre des journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage.