Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Elle examine :
a) Les projets de décret comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique ministériel ou d'un seul comité technique central d'un établissement public ;
b) Les projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée pour des corps d'une même catégorie et par des dispositions ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;
c) Les projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ;
d) Les projets de décret régissant des emplois communs à l'ensemble des Administrations.
L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est substituée à la commission des statuts pour ceux de ces projets qui doivent faire l'objet d'un avis du Conseil en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Lorsqu'un décret comporte des dispositions statutaires concernant l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, il doit être soumis à l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sur le fondement du 4° de l'article 2 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 et non à la commission des statuts de ce conseil, sur le fondement des dispositions combinées du 5° de l'article 2 et du a) de l'article 13 du même décret.
Il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 que, sauf dispositions dérogatoires d'un statut particulier adoptées après avis de l'assemblée plénière du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, conformément aux dispositions combinées des articles 10 de la loi du 11 janvier 1984 et 13 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982, le principe et les règles relatifs à la réduction d'ancienneté pour l'avancement d'échelon sont aussi applicables aux agents classés dans un échelon pour lequel la durée moyenne, fixée par les dispositions statutaires applicables, […] Vu le décret n° 82450 du 28 mai 1982 modifié ;