Article 13 du Décret n°82-450 du 28 mai 1982
Article 12
Article 14
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Sortie de vigueur le 18 février 2012

Commentaire1

1Le fonctionnaire dispose d’un droit à être affecté dans un délai raisonnable à un emploi correspondant à son grade et l'administration doit obtenir son accord pour…Accès limité
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Décisions2

1Conseil d'État, Assemblée, 28 décembre 2009, 316479, Publié au recueil LebonRéformation

Lorsqu'un décret comporte des dispositions statutaires concernant l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, il doit être soumis à l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sur le fondement du 4° de l'article 2 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 et non à la commission des statuts de ce conseil, sur le fondement des dispositions combinées du 5° de l'article 2 et du a) de l'article 13 du même décret.

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2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 9 juillet 2007, 284707Annulation

Il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 que, sauf dispositions dérogatoires d'un statut particulier adoptées après avis de l'assemblée plénière du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, conformément aux dispositions combinées des articles 10 de la loi du 11 janvier 1984 et 13 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982, le principe et les règles relatifs à la réduction d'ancienneté pour l'avancement d'échelon sont aussi applicables aux agents classés dans un échelon pour lequel la durée moyenne, fixée par les dispositions statutaires applicables, […] Vu le décret n° 82450 du 28 mai 1982 modifié ;

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