Article 10 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Article 9
Article 10 bis

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, des corps enseignants, des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale, des corps de personnels de la recherche et des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité.

Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'Etat peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements.

Pour répondre aux besoins propres à l'organisation de la gestion des corps enseignants, des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers ajoutent aux priorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 des priorités liées notamment à la situation personnelle des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires43

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°496294
Conclusions du rapporteur public · 6 février 2025

[…] janvier 1984. […] constitue désormais l'article L. 512-18. […] L'article L. 512-20 est pour sa part repris du troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984, […] notamment la situation de […] La seule circonstance que le pouvoir réglementaire ait utilisé le terme d'affectations et non de mutations ne saurait évidemment impliquer ni même traduire un élargissement du champ d'application des dispositions législatives. 2 Décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 […]

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2Demande de mutation des enseignants
Mme Dominique Vérien, du groupe UC, de la circonsciption : Yonne · Questions parlementaires · 31 octobre 2024

Les priorités de traitement des demandes de mobilité sont accordées au titre des articles L. 512-18, L. 512-19, L. 512-21 et L. 512-22 du code général de la fonction publique. Outre les priorités légales mentionnées ci-dessus, les barèmes des mouvements des personnels traduisent également celles du décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d'affectation des membres de certains corps mentionnés à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°465434
Conclusions du rapporteur public · 11 octobre 2024

Mais s'agissant du cas où ils resteraient dans leur corps d'origine (maintien du stock) en application de l'article 22 précité, l'article 15 du décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets, tout comme l'article 18 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets, applicables à l'ensemble des membres de ces corps à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué et qui n'ont pas été abrogés, prévoient, en faisant application des dispositions de l'article 10 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires […] Par conséquent, les statuts des préfets et sous-préfets, […]

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Décisions296

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 5 décembre 2022, n° 1915974Annulation

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutifs à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « I. – Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10. […]

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 27 novembre 2018, 17PA01121, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, […] 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (…). » ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi, […] qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : « Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. » ;

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[…] — elle peut prétendre à une bonification d'ancienneté de trois ans, en application des dispositions de l'article 10 du décret n°2006-1827 relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, dès lors qu'elle justifie de 25 années d'ancienneté de services privés en qualité d'agent contractuel d'un organisme de sécurité sociale, préalablement à son recrutement en qualité d'inspectrice contractuelle.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).