Article 19 du Décret n°82-450 du 28 mai 1982
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret 84-611 1984-07-16 art. 2 JORF 17 juillet 1984

Modifié par : Décret 88-584 1988-05-06 art. 3 JORF 8 mai 1988

Les délibérations des différentes formations du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne sont pas publiques. Elles ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion, sauf en ce qui concerne la commission de recours dont la moitié au moins des membres doivent être présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 18 février 2012

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