Entrée en vigueur le 23 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 - art. 9
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires : « Si avant l'expiration de son mandat , l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci après. […]
[…] — que la décision de lui retirer son mandat de représentant de l'administration a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; qu'en effet, son retrait n'entre pas dans les cas de positions administratives prévues par les articles 7, 8 et 9 dudit décret ;
[…] — il n'est pas établi que la composition de la commission administrative paritaire consultée sur les demandes de mutation était régulière dès lors que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande de communication des documents relatifs à cette composition ; les dispositions des articles 5 à 9 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 n'ont ainsi pas été respectées ;