Article 9 du Décret n°82-451 du 28 mai 1982
Article 8Article 10
Entrée en vigueur le 23 novembre 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément à l’article 33 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

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Décisions7

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 23 septembre 2010, n° 10112Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires : « Si avant l'expiration de son mandat , l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci après. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2012, n° 1020765Annulation

[…] — que la décision de lui retirer son mandat de représentant de l'administration a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; qu'en effet, son retrait n'entre pas dans les cas de positions administratives prévues par les articles 7, 8 et 9 dudit décret ;

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 24 mai 2022, 20BX00166, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — il n'est pas établi que la composition de la commission administrative paritaire consultée sur les demandes de mutation était régulière dès lors que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande de communication des documents relatifs à cette composition ; les dispositions des articles 5 à 9 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 n'ont ainsi pas été respectées ;

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