Entrée en vigueur le 18 février 2011
Modifié par : Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 11
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions qui seront fixées par les arrêtés visés à l'article 2 du présent décret.
Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
[…] — que ladite décision est illégale en ce que selon la note de service du vice-recteur, seuls les instituteurs en détachement ou en congé formation peuvent voter par correspondance alors qu'aucune disposition spécifique n'a été précisée par arrêté, conformément aux prescriptions de l'article 19 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; que le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte compte à ce jour 187 agents, alors qu'il n'y a que 185 noms sur la liste des électeurs ;
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. […] titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l'article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. […]
Aux termes de l'article 19 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, auquel renvoie l'article 15 du décret n° 90-770 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et professeurs d'école : "les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. […] Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;