Entrée en vigueur le 18 février 2011
Modifié par : Décret n°2011-183 du 15 février 2011 - art. 12
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.
Aucune disposition du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux compositions administratives paritaires n'impose que le dépouillement soit effectué dès la clôture du scrutin. Si cette procédure est mise en place pour certaines élections (attachés d'administration centrale, inspecteurs de l'éducation nationale...), […] le dépouillement ne peut se dérouler le soir même du scrutin. […] En effet, d'une part, les dispositions combinées des articles 20 et 23 bis de ce même décret imposent de constater que le nombre de votants n'est pas inférieur à la moitié du nombre des inscrits avant de pouvoir procéder au dépouillement du scrutin. […]
Lire la suite…Elle entraînerait une multiplication des lieux de dépouillement et ne permettrait pas aux délégués de liste d'assister aux opérations de dépouillement conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 18 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. […] Ensuite, l'obligation posée par les dispositions combinées des premiers alinéas des articles 20 et 23 bis du même décret de constater que le nombre de votants n'est pas inférieur à la moitié du nombre des inscrits pour procéder au dépouillement complet du premier tour du scrutin ne peut que différer celui-ci. Elle suppose donc que le taux de participation soit connu au niveau territorial, national ou académique de la commission à élire.
Lire la suite…[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-2 et L. 411-1 à L. 411-23 ; […] les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives, soit qu'elles justifient de leur affiliation à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] qu'il est spécifié à l'article 23 bis ajouté au décret n° 82-451 du 28 mai 1982 par le décret n° 98-1192 du 4 décembre 1998 qu'il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits ;
Aucune disposition du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires n'impose que le dépouillement soit effectué dès la clôture du scrutin. Si cette procédure est mise en place pour certaines élections (attachés d'administration centrale, inspecteurs de l'éducation nationale...), […] le dépouillement ne peut se dérouler le soir même du scrutin. […] En effet, d'une part, les dispositions combinées des articles 20 et 23 bis de ce même décret imposent de constater que le nombre de votants n'est pas inférieur à la moitié du nombre des inscrits avant de pouvoir procéder au dépouillement du scrutin. […]
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