Entrée en vigueur le 23 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 - art. 27
Au sein d'une commission unique pour plusieurs catégories créée en application de l'article 4, en cas d'absence d'un représentant du personnel d'une catégorie, un tirage au sort est réalisé parmi les agents de cette catégorie représentés par la commission administrative paritaire pour compléter la composition de celle-ci lors de la réunion au cours de laquelle elle examine un point concernant un agent de cette catégorie.
La règle de droit telle qu'elle est formulée par l'article 34 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 est pourtant claire : « Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur sont appelés à délibérer ».
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de l'article 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 que les commissions paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application, notamment, de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle ; […]
En vertu des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 5, 34, 35 et 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP), une CAP ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, […]
[…] — la formation de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline méconnaissait les dispositions de l'article 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ainsi que celles des articles 34 et 35 de la circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application de ce décret ;
La règle de droit telle qu'elle est formulée par l'article 34 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 est pourtant claire : « Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur sont appelés à délibérer ».
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