Article 34 du Décret n°82-451 du 28 mai 1982
Article 33
Article 39

Entrée en vigueur le 23 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 - art. 27

Au sein d'une commission unique pour plusieurs catégories créée en application de l'article 4, en cas d'absence d'un représentant du personnel d'une catégorie, un tirage au sort est réalisé parmi les agents de cette catégorie représentés par la commission administrative paritaire pour compléter la composition de celle-ci lors de la réunion au cours de laquelle elle examine un point concernant un agent de cette catégorie.

Entrée en vigueur le 23 novembre 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément à l’article 33 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

Conformément à l’article 40 du décret n° 2019-1265, ces dispositions s’appliquent :

1° Aux décisions qui sont relatives à la mutation, au détachement, à l'intégration et à la réintégration après détachement et à la mise en disponibilité et prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ;

2° Aux autres décisions individuelles prenant effet à compter du 1er janvier 2021.

Commentaires4

1Les mutations des fonctionnaires de police sont-elles toujours fondées sur des critères objectifs et impartiaux ?
Village Justice · 27 mai 2014

La règle de droit telle qu'elle est formulée par l'article 34 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 est pourtant claire : « Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur sont appelés à délibérer ».

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2Les mutations des fonctionnaires de police sont-elles toujours objectives et impartiales ?Accès limité
Scp Arents-trennec Avocats · LegaVox · 26 mai 2014

3Les mutations des fonctionnaires de police sont-elles toujours fondées sur des critères objectifs et impartiaux ?
www.scp-arents-trennec.com · 23 mai 2014

La règle de droit telle qu'elle est formulée par l'article 34 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 est pourtant claire : « Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur sont appelés à délibérer ».

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Décisions13

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juin 2010, 09BX01973, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 que les commissions paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application, notamment, de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle ; […]

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2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 1 mars 2013, 351409Annulation

En vertu des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 5, 34, 35 et 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP), une CAP ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2013, n° 1104008Rejet

[…] — la formation de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline méconnaissait les dispositions de l'article 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ainsi que celles des articles 34 et 35 de la circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application de ce décret ;

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