Entrée en vigueur le 23 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020 - art. 26
I.-En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect des dispositions du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
II.-En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
III.-Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.
[…] — le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'insuffisance de motivation quant à la nature des comportements et faits reprochés, 2) de vices de procédures tenant : a) à la composition irrégulière de la commission administrative paritaire quant au respect de la parité entre représentants de l'administration et du personnel prévue à l'article 5 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, b) au non-respect de la convocation régulière en nombre égal des représentants de l'administration et du personnel, c) du non-respect de la tenue de la commission en visioconférence en application de l'article 32 bis du décret précité, faute d'accord exprès de sa part, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance. Il soutient que : — le conseil de discipline s'est réuni en conférence audiovisuelle en méconnaissance de l'article 32 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; — l'auteur de la sanction en litige ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; — la sanction en litige est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ainsi que d'une erreur concernant leur matérialité, et elle présente un caractère disproportionné.
[…] dès lors qu'il n'a pas donné son accord exprès à la tenue du conseil de discipline en conférence audiovisuelle, en méconnaissance de l'article 32 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, […] En premier lieu, aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […]