Article 32 bis du Décret n°82-451 du 28 mai 1982
Article 32
Article 33
Entrée en vigueur le 23 novembre 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2025

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Décisions3

1Tribunal administratif de Montpellier, 2 février 2024, n° 2400346Rejet

[…] — le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'insuffisance de motivation quant à la nature des comportements et faits reprochés, 2) de vices de procédures tenant : a) à la composition irrégulière de la commission administrative paritaire quant au respect de la parité entre représentants de l'administration et du personnel prévue à l'article 5 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, b) au non-respect de la convocation régulière en nombre égal des représentants de l'administration et du personnel, c) du non-respect de la tenue de la commission en visioconférence en application de l'article 32 bis du décret précité, faute d'accord exprès de sa part, […]

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[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance. Il soutient que : — le conseil de discipline s'est réuni en conférence audiovisuelle en méconnaissance de l'article 32 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; — l'auteur de la sanction en litige ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; — la sanction en litige est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ainsi que d'une erreur concernant leur matérialité, et elle présente un caractère disproportionné.

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2100421Rejet

[…] dès lors qu'il n'a pas donné son accord exprès à la tenue du conseil de discipline en conférence audiovisuelle, en méconnaissance de l'article 32 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, […] En premier lieu, aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […]

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