Article 7 du Décret n°82-452 du 28 mai 1982
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 26 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants au sein des comités techniques paritaires sont désignés par le ou les ministres ou par l'autorité auprès de laquelle ils sont institués, parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau équivalent, ou parmi les fonctionnaires ou agents non titulaires spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant dans la compétence des comités techniques.
Les représentants de l'administration au sein des autres comités techniques sont désignés par le chef du service déconcentré ou du service auprès duquel ils sont constitués.
Pour la désignation de ses réprésentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 4 décembre 2014

Commentaire1

1Coopérants: création d'un comité technique paritaire
M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 10 avril 1986

-Les compétences attribuées au comité technique paritaires des coopérants par l'arrêté ministériel du 24 février 1986 l'ont été à partir des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-240 du 24 février 1986 relatif aux C.T.P. du ministère des relations extérieures et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires. […] Cet article 7, en son premier paragraphe, dispose, en effet, […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2014, n° 1403294Rejet

[…] 36-07-06 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 24 mai 1994, dans sa version antérieure au décret du 5 novembre 2012 : « Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes : … 3° Les articles 7 à 11 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ; 4° Les articles 39 à 42 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 : « Les membres titulaires et suppléants des comités techniques … doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 31 août 2015, n° 1502599Rejet

[…] — que la décision est entachée de vices de procédure, dans la mesure où il n'y a pas eu d'avis spécifique émis par le conseil départemental de l'éducation nationale et par le comité technique spécial départemental sur la proposition de retrait de poste de l'école d'Hescamps ; que la procédure est également viciée par la méconnaissance des articles 7 du décret n° 85 – 895 du 21 août 1985, 7 du décret n° 90 – 788, 23 du décret n° 82 – 452 du 28 mai 1982, 14 du décret n° 83 – 1025, 8 et 9 de la circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret n° 82 – 452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; qu'en l'absence d'avis de ces commissions, l'inspecteur d'académie ne pouvait retirer le poste d'enseignant ;

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3Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2014, n° 1403295Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 24 mai 1994, dans sa version antérieure au décret du 5 novembre 2012 : « Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes : … 3° Les articles 7 à 11 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ; 4° Les articles 39 à 42 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 : « Les membres titulaires et suppléants des comités techniques … doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, […]

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