Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Modifié par : Décret n°2007-953 du 15 mai 2007 - art. 31 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Il est procédé à un second scrutin si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Ce nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de présentation des candidatures lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.
II.-Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs, à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
[…] Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 24 mai 1994, dans sa version antérieure au décret du 5 novembre 2012 : « Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes : … 3° Les articles 7 à 11 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ; 4° Les articles 39 à 42 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 : « Les membres titulaires et suppléants des comités techniques … doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 24 mai 1994, dans sa version antérieure au décret du 5 novembre 2012 : « Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes : … 3° Les articles 7 à 11 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ; 4° Les articles 39 à 42 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 : « Les membres titulaires et suppléants des comités techniques … doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire ou en qualité d'agent non titulaire, […]
[…] l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié, […] que l'article 11 du même décret dispose : « (…) /En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, […] et qu'aux termes de l'article 11 bis du même décret : « I.- Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 11 […]