Article 14 du Décret n°82-452 du 28 mai 1982
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 24 août 2006

Modifié par : Décret n°2006-1037 du 22 août 2006 - art. 1 () JORF 24 août 2006

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, le comité technique paritaire ministériel est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels des corps relevant du ministre affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre ou dans les établissements publics placés sous sa tutelle. Le comité technique paritaire ministériel n'est compétent pour connaître des problèmes généraux de formation que des personnels affectés dans les services du ministère.
Toutefois, un arrêté du ministre intéressé peut prévoir la consultation préalable sur ces questions du comité technique central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale.
Dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 1er du présent décret, le comité technique paritaire central institué auprès du directeur ou du directeur général est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires applicables aux fonctionnaires appartenant à un corps propre à l'établissement. Ce comité technique paritaire est seul compétent pour connaître des problèmes de formation intéressant ces fonctionnaires ainsi que les fonctionnaires des corps relevant du ministre affectés dans l'établissement, sans préjudice des dispositions de l'article 20 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en vigueur le 24 août 2006
Sortie de vigueur le 4 décembre 2014

Commentaire1

1Conseil d’Etat, SSR., 4 mars 1988, Syndicat national autonome des policiers en civil (SNAPC), requête numéro 61083, rec. p. 108
www.revuegeneraledudroit.eu

12 du décret °n 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : « Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie des comités par les articles 13 et 14 du présent décret, […]

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Décisions39

1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 janvier 2009, n° 0603344Rejet

[…] Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé : « Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services (…) » ;

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2Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 24 mars 2004, 250558, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982, relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat : Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est, en outre, saisi des projets de décrets relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ainsi que des projets de décrets comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel (…) ;

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 avril 1998, 180107, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 susvisé relatif au conseil supérieur de la fonction publique : « ( …) Le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est ( …) saisi des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ainsi que des projets de décret comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ( …) » ; […]

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