Entrée en vigueur le 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Pour l'application des deux derniers alinéas de l'article 163 octies du code général des impôts, les SICAV indiquent à l'Autorité des marchés financiers avant le 31 janvier de chaque année :
Le montant des capitaux qu'elles ont recueillis durant le mois de décembre précédent ;
Le montant des rachats effectués dans le mois ;
Le montant de la différence existant entre, d'une part, les emplois correspondant à 60 p. 100 de leurs actifs au 31 décembre précédent et, d'autre part, les emplois effectivement réalisés à cette date, en valeurs prévues à l'article 163 octies du code général des impôts.
Le montant des capitaux qu'elles ont recueillis durant le mois de décembre précédent ;
Le montant des rachats effectués dans le mois ;
Le montant de la différence existant entre, d'une part, les emplois correspondant à 60 p. 100 de leurs actifs au 31 décembre précédent et, d'autre part, les emplois effectivement réalisés à cette date, en valeurs prévues à l'article 163 octies du code général des impôts.