Décret n°79-58 du 18 janvier 1979
Article 1 du Décret n°79-58 du 18 janvier 1979 fixant les conditions d'application de l'article 3 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, complété par l'article 28 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/1983
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Version02/08/2003
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Pour l'application des deux derniers alinéas de l'article 163 octies du code général des impôts, les SICAV indiquent à l'Autorité des marchés financiers avant le 31 janvier de chaque année :
Le montant des capitaux qu'elles ont recueillis durant le mois de décembre précédent ;
Le montant des rachats effectués dans le mois ;
Le montant de la différence existant entre, d'une part, les emplois correspondant à 60 p. 100 de leurs actifs au 31 décembre précédent et, d'autre part, les emplois effectivement réalisés à cette date, en valeurs prévues à l'article 163 octies du code général des impôts.
Le montant des capitaux qu'elles ont recueillis durant le mois de décembre précédent ;
Le montant des rachats effectués dans le mois ;
Le montant de la différence existant entre, d'une part, les emplois correspondant à 60 p. 100 de leurs actifs au 31 décembre précédent et, d'autre part, les emplois effectivement réalisés à cette date, en valeurs prévues à l'article 163 octies du code général des impôts.
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