Article 1 du Décret n°72-162 du 21 février 1972
Article 2

Entrée en vigueur le 3 mars 1972

Les établissements privés visés par les articles L. 176, L. 177, L. 178 et L. 179 du code de la santé publique doivent répondre aux conditions définies par le présent décret et à celles énumérées dans le document qui lui est annexé.
Entrée en vigueur le 3 mars 1972
Sortie de vigueur le 10 octobre 1998

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