Entrée en vigueur le 3 mars 1972
Ils doivent être en mesure d'assurer les accouchements normaux et dystociques, les actes de chirurgie abdominale à tous les stades de la grossesse, les interventions de chirurgie gynécologique, les soins aux nouveau-nés dont la naissance est survenue dans l'établissement, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions particulières figurant au titre III de l'annexe précitée.
1. Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 28 mai 2003, 223851, publié au recueil LebonRejet
[…] 2°) de condamner l'Etat à leur verser, chacun, une somme de 17 940 F (2 734,94 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion