Article 3 du Décret n°72-162 du 21 février 1972
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 3 mars 1972

Ces établissements peuvent être autonomes ou constituer dans les établissements ouverts soit à la chirurgie générale, soit à la médecine et à la chirurgie générales, des sections individualisées par des locaux disposant d'une entrée particulière.
Toute nouvelle installation autonome doit comporter un minimum de 25 lits [*nombre*].
Toute nouvelle section doit comporter un minimum de 15 lits.
Entrée en vigueur le 3 mars 1972
Sortie de vigueur le 10 octobre 1998

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).