Entrée en vigueur le 3 mars 1972
Ces établissements peuvent être autonomes ou constituer dans les établissements ouverts soit à la chirurgie générale, soit à la médecine et à la chirurgie générales, des sections individualisées par des locaux disposant d'une entrée particulière.
Toute nouvelle installation autonome doit comporter un minimum de 25 lits [*nombre*].
Toute nouvelle section doit comporter un minimum de 15 lits.
Toute nouvelle installation autonome doit comporter un minimum de 25 lits [*nombre*].
Toute nouvelle section doit comporter un minimum de 15 lits.