Entrée en vigueur le 3 mars 1972
Une distribution d'oxygène et de vide doit être prévue dans un tiers des chambres [*nombre*] dont obligatoirement les chambres d'isolement mentionnées à l'article 12 ci-après, ainsi que dans les locaux techniques énumérés au titre II de la présente annexe.
Ces derniers doivent en outre disposer d'une prise d'air comprimé.
Ces derniers doivent en outre disposer d'une prise d'air comprimé.