Article 2 du Décret n°78-795 du 28 juillet 1978
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 30 juillet 1978

La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 9 de l'article 1er de la loi susvisée est fixée à six mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'employeur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du salarié.
Entrée en vigueur le 30 juillet 1978

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