Article 3 du Décret n°78-806 du 1 août 1978
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 25 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 10 (V)

La prime est attribuée par le ministre de l'agriculture, ou sur délégation du ministre par le préfet après avis de la conférence administrative régionale lorsqu'il s'agit d'opérations déconcentrées.


La prime peut être subordonnée à l'exécution des conditions particulières fixées par le ministre de l'agriculture, ou par le préfet après avis de la conférence administrative régionale lorsqu'il s'agit d'opérations déconcentrées. Outre ces conditions particulières, la décision d'attribution fixe également les conditions de reversement, accompagnées éventuellement de majorations, en cas d'inexécution de ces conditions.

Entrée en vigueur le 25 mai 2013

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Décisions9

1Cour administrative d'appel de Nantes, 26 mars 2009, n° 07NT2735Rejet

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2013, n° 1208335Rejet

[…] 03-03-06 […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 mars 1993, 85544, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 78-806 du 1 er août 1978 relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires : « Les opérations de création, d'extension, de regroupement ou de modernisation des entreprises de stockage, […] dite prime d'orientation » ; qu'aux termes des articles 2 et 3 du même décret, le montant de la prime est « fixé en fonction de l'intérêt économique de chaque opération » et « la prime est attribuée par le ministre de l'agriculture après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social » ;

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