Article 2 du Décret n°79-63 du 23 janvier 1979
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Peuvent être nommés à ces emplois les fonctionnaires occupant un emploi d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale.

Peuvent également être nommés aux emplois susvisés les fonctionnaires appartenant à un corps auquel destine l'Institut national du service public ou à un corps technique supérieur, ou les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les commissaires généraux de police ou les commissaires divisionnaires de police, à condition qu'ils comptent au moins douze ans de services effectifs dans le corps auquel ils appartiennent au moment de leur nomination.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-808 du 16 juin 2016, jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et des commissions de réforme compétentes à l'égard du corps de conception et de direction de la police nationale, les représentants du grade de commissaire divisionnaire de police représentent également les membres du corps ayant le grade de commissaire général de police.

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