Article 2 du Décret n°82-369 du 27 avril 1982
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 4 mai 1982

La commission est composée comme suit :
Un membre du Conseil d'Etat, président ;
Deux représentants du ministre de la communication ;
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
Deux représentants du ministre des P.T.T. ;
Un représentant du ministre des relations extérieures ;
Un représentant du ministre de la justice ;
Un représentant du ministre de l'industrie ;
Un représentant du ministre de la culture ;
Dix représentants des entreprises de presse, dont huit sont remplacés par des représentants des agences de presse lorsque la commission est appelée à se prononcer en application de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945.
Les représentants des entreprises et des agences de presse sont désignés par le ministre de la communication sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives. Chaque membre titulaire est remplacé en cas d'empêchement par un suppléant nommément désigné dans les mêmes conditions.
La commission ne délibère valablement que si treize au moins de ses membres sont présents.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service juridique et technique de l'information, sous le contrôle d'un secrétaire général nommé par le ministre de la communication.
Les affaires soumises à la commission font l'objet d'un rapport du secrétaire général.
Entrée en vigueur le 4 mai 1982
Sortie de vigueur le 21 novembre 1997

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Décision1

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 septembre 1995, 132803, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 82-369 du 27 avril 1982 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse : « La commission ne délibère valablement que si treize au moins de ses membres sont présents. » ; qu'ilressort des pièces du dossier qu'il a été satisfait à cette exigence lors de la réunion du 22 octobre 1991 au cours de laquelle la commission paritaire a émis les avis contestés par la société requérante ; que la circonstance qu'un membre suppléant de ladite commission ait siégé alors que que le membre titulaire qu'il avait vocation à remplacer était présent est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il est établi qu'il n'a pas pris part au vote ;

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