Entrée en vigueur le 4 mai 1982
La commission examine si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III du code général des impôts et par les articles D. 18 et suivants du code des postes et télécommunications, et formule son avis.
Dans l'affirmative, elle délivre à celle-ci un certificat d'inscription qui doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des dégrèvements fiscaux et postaux. Le certificat d'inscription est retiré si le journal ou écrit périodique ne remplit plus les conditions prévues.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts : « les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 p. 100 » ; […] récréation du public ; 2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse ( ) ; 3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ; 4° Etre habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement, […] en réalité, les instruments de publicité ou de réclame ( ) » ; que selon l'article 1 er du décret n° 82-369 du 27 avril 1982, […]
[…] Considérant que l'article 1 er du décret n°82-369 du 27 avril 1982 du 27 avril 1982 applicable sur une partie de la période vérifiée en l'espèce, disposait « La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques et aux agences de presse des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et des tarifs postaux. » ; que selon l'article 3 du même décret « Tout journal ou écrit périodique désirant bénéficier des dispositions visées à l'article 1 er doit adresser une demande en ce sens au secrétariat de la commission. […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret du 27 avril 1982 la commission paritaire des publications et agences de presse doit retirer le certificat d'inscription délivré à une publication périodique qui ne remplit plus les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III du code général des impôts et par les articles D.18 et suivants du code des postes et télécommunications ;