Entrée en vigueur le 16 mars 1985
Modifié par : Décret 85-341 1985-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1985
a) Composition et dimensions :
Un logement comprend une ou plusieurs pièces d'habitation et les pièces de service suivantes : cuisine ou coin cuisine, salle d'eau et cabinet d'aisances, celui-ci pouvant être situé dans la salle d'eau.
Lorsque le logement comprend plusieurs pièces d'habitation, la surface de l'une d'entre elles doit être de neuf mètres carrés au moins, aucune des autres pièces n'ayant une surface inférieure à sept mètres carrés.
Lorsque le logement comporte une seule pièce d'habitation avec une cuisine séparée, la surface de cette pièce d'habitation doit être d'au moins neuf mètres carrés.
Lorsque le logement comporte une seule pièce d'habitation avec un coin cuisine, la surface de cette pièce d'habitation doit être d'au moins douze mètres carrés.
La surface habitable est déterminée conformément à l'article R. 111-2, deuxième et troisième alinéa du code de la construction et de l'habitation. La hauteur sous plafond des pièces d'habitation et de la cuisine est égale au moins à deux mètres vingt. Toutefois, la hauteur sous plafond peut être inférieure à deux mètres vingt sans être, cependant, inférieure à deux mètres, à condition que le logement n'ait pas subi de division en hauteur depuis le 1er septembre 1948.
b) Ouverture et ventilation :
Toute pièce d'habitation est pourvue d'un ouvrant donnant à l'air libre et permettant une aération satisfaisante. Dans le cas où la hauteur sous plafond est comprise entre deux mètres et deux mètres vingt, chaque pièce d'habitation doit avoir une ou plusieurs ouvertures donnant sur l'extérieur et présentant au total une section ouvrante au moins égale au dixième de sa surface habitable.
Toute pièce de service est pourvue d'un ouvrant donnant sur l'extérieur ou, à défaut, est équipée d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel ou mécanique.
c) Cuisine ou coin cuisine :
La cuisine ou le coin cuisine comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées sur lequel sont installées l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
d) La salle d'eau et cabinet d'aisances :
La salle d'eau comporte une baignoire ou une douche et un lavabo alimentés en eau chaude et froide.
Le cabinet d'aisances est intérieur et pourvu d'une cuvette à l'anglaise et d'une chasse d'eau. S'il est équipé d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau.
Le cabinet d'aisances et la salle d'eau sont séparées de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas. Dans les logements de plus de deux pièces d'habitation, le cabinet d'aisance est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas.
Les sols sont étanches et les parois situées autour de la douche ou de la baignoire sont protégées contre les infiltrations.
e) Gaz et électricité :
Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes à la réglementation. Le logement est pourvu d'une alimentation électrique conforme aux besoins normaux de l'usager d'un logement.
2°) Les locaux utilisés en tout ou partie à usage professionnel doivent présenter les caractéristiques ci-après :
a) Lorsqu'ils sont utilisés à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie à usage d'habitation répond aux caractéristiques définies au 1° ci-dessus ;
b) La partie des locaux à usage professionnel obéit à la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
3°) Les sols, murs, plafonds des logements ou locaux ci-dessus ne présentent pas d'infiltration et de remontée d'eau.
Les ouvrants sont étanches à l'eau et en bon état de fonctionnement.
Les installations d'eau intérieures au logement assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants.
L'article 76 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 prévoit que la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 cesse d'être applicable quand le bailleur a passé un contrat avec l'Etat en vue de réaliser des travaux destinés à améliorer le confort et l'habitabilité des lieux : ce contrat est une simple faculté donnée au bailleur et non une obligation pour celui-ci. […] les dispositions du décret n° 78-924 du 22 août 1978 modifié font obstacle à ce qu'un local soumis à la loi du 1 er septembre 1948 et devenu vacant soit loué librement en application de l'article 3 quinquies de cette dernière loi, […] 2°) de fixer à 6.430,01 F le montant de cette indemnité ; […] Vu le décret n°78-924 du 22 août 1978 ;
[…] Attendu que les époux X… reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts des preneurs, alors, selon le moyen, " qu'il résulte de l'article 4 du décret du 22 août 1978 que lorsque le bail ne remplit pas les conditions prévues par les articles 2 et 3 dudit décret, il ne prend effet qu'après l'exécution des travaux de mise en conformité ; que la Cour d'appel, qui a prononcé la résiliation du bail litigieux en application d'une clause qui ne pouvait avoir pris effet, a violé l'article 4 du décret du 22 août 1978 » ;
[…] Considérant que le bail d'habitation du 30 juin 1980 a été conclu au visa des articles 3bis et 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'il y est expressément mentionné qu'afin de « garantir l'existence des conditions de confort exigées par les articles 2 et 3 du décret du 22 août 1978 et conformément à l'article 4 dudit décret », est annexé au bail un constat d'huissier établi le 2 juillet 1980 ;