Décret n°78-924 du 22 août 1978 fixant les conditions de location de certains logements anciens vacants
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 septembre 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 mars 1985 |
Commentaires • 2
Décisions • 118
Rejet —
[…] Attendu que l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 ne pouvant recevoir application que dans le cas d'un bail dérogeant régulièrement aux dispositions générales de la loi du 1 er septembre 1948, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans être tenue de suivre l'avis de l'expert, qu'il résultait du constat, établi lors de la conclusion du bail, que la condition relative au bon entretien de l'immeuble, exigée par le décret du 22 août 1978, n'était pas remplie ;
Cassation —
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1987), que le jugement frappé d'appel a constaté que les locaux donnés en location aux époux X… par la Société générale immobilière Paris province (SGIPP) ne satisfaisaient pas aux exigences de conformité prévues par le décret du 22 août 1978, a dit que le bail du 29 novembre 1979 n'avait donc pas pu prendre effet et que les rapports des parties se trouvaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a commis un expert avec mission de calculer la surface corrigée en fonction de la catégorie de l'immeuble, le loyer licite et les sommes trop perçues par la bailleresse ; que celle-ci a participé sans réserve à cette expertise ;
Cassation —
[…] Attendu que M me Y…, propriétaire d'un appartement donné à bail à M. A…, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 1988) d'avoir décidé que les locaux ne remplissant pas les conditions de l'article 3 du décret du 22 août 1978, étaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le bail conclu pour une durée de six ans, en application des articles 3 bis (2e alinéa, 1° ou 2°), 3 quater et 3 quinquies susvisés, est renouvelable pour une période ne pouvant être inférieure à trois ans.
Le preneur peut seul donner congé à la fin de chaque année ; toutefois, sous réserve d'un préavis de trois mois, le bail peut être résilié par le preneur à tout moment, pour un motif légitime tiré de raisons familiales ou liées à son activité professionnelle.
a) Composition et dimensions :
Un logement comprend une ou plusieurs pièces d'habitation et les pièces de service suivantes : cuisine ou coin cuisine, salle d'eau et cabinet d'aisances, celui-ci pouvant être situé dans la salle d'eau.
Lorsque le logement comprend plusieurs pièces d'habitation, la surface de l'une d'entre elles doit être de neuf mètres carrés au moins, aucune des autres pièces n'ayant une surface inférieure à sept mètres carrés.
Lorsque le logement comporte une seule pièce d'habitation avec une cuisine séparée, la surface de cette pièce d'habitation doit être d'au moins neuf mètres carrés.
Lorsque le logement comporte une seule pièce d'habitation avec un coin cuisine, la surface de cette pièce d'habitation doit être d'au moins douze mètres carrés.
La surface habitable est déterminée conformément à l'article R. 111-2, deuxième et troisième alinéa du code de la construction et de l'habitation. La hauteur sous plafond des pièces d'habitation et de la cuisine est égale au moins à deux mètres vingt. Toutefois, la hauteur sous plafond peut être inférieure à deux mètres vingt sans être, cependant, inférieure à deux mètres, à condition que le logement n'ait pas subi de division en hauteur depuis le 1er septembre 1948.
b) Ouverture et ventilation :
Toute pièce d'habitation est pourvue d'un ouvrant donnant à l'air libre et permettant une aération satisfaisante. Dans le cas où la hauteur sous plafond est comprise entre deux mètres et deux mètres vingt, chaque pièce d'habitation doit avoir une ou plusieurs ouvertures donnant sur l'extérieur et présentant au total une section ouvrante au moins égale au dixième de sa surface habitable.
Toute pièce de service est pourvue d'un ouvrant donnant sur l'extérieur ou, à défaut, est équipée d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel ou mécanique.
c) Cuisine ou coin cuisine :
La cuisine ou le coin cuisine comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées sur lequel sont installées l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
d) La salle d'eau et cabinet d'aisances :
La salle d'eau comporte une baignoire ou une douche et un lavabo alimentés en eau chaude et froide.
Le cabinet d'aisances est intérieur et pourvu d'une cuvette à l'anglaise et d'une chasse d'eau. S'il est équipé d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau.
Le cabinet d'aisances et la salle d'eau sont séparées de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas. Dans les logements de plus de deux pièces d'habitation, le cabinet d'aisance est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas.
Les sols sont étanches et les parois situées autour de la douche ou de la baignoire sont protégées contre les infiltrations.
e) Gaz et électricité :
Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes à la réglementation. Le logement est pourvu d'une alimentation électrique conforme aux besoins normaux de l'usager d'un logement.
2°) Les locaux utilisés en tout ou partie à usage professionnel doivent présenter les caractéristiques ci-après :
a) Lorsqu'ils sont utilisés à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie à usage d'habitation répond aux caractéristiques définies au 1° ci-dessus ;
b) La partie des locaux à usage professionnel obéit à la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
3°) Les sols, murs, plafonds des logements ou locaux ci-dessus ne présentent pas d'infiltration et de remontée d'eau.
Les ouvrants sont étanches à l'eau et en bon état de fonctionnement.
Les installations d'eau intérieures au logement assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants.
La couverture, ses raccords et ses accessoires sont étanches.
L'immeuble ne présente pas de défaut d'entretien grave.
- HUBSIDE.STORE.VELIZY2
- Article 22 de la directive 2014/40/UE
- CAA de PARIS, 3ème chambre, 17 janvier 2025, 23PA03793, Inédit au recueil Lebon
- Cour administrative d'appel de Lyon, 15 février 2024, n° 23LY00209
- Article 56 du Code de procédure civile
- Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 25 août 2020, n° 18/01672
- Redressement judiciaire Saône-et-Loire (71)
- Article L612-5 du Code de commerce
- OZ BAT CONSTRUCTION (SAINT-DENIS-EN-BUGEY, 828595322)
- Tribunal administratif de Paris, 29 juin 2024, n° 2417586
- Tribunal administratif de Nantes, 15 juillet 2024, n° 2403701
- Article 23 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 1re chambre civile, 1er février 2024, n° 24/00259
- Article 2 Traité sur l'Union Européenne
- Entreprises CROTENAY (39300)
- Tribunal administratif de Bordeaux, 10 novembre 2023, n° 2301488
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 29 novembre 2023, n° 23/00658
- Règlement (CEE) 2430/87 du 11 août 1987