Décret n°78-924 du 22 août 1978 fixant les conditions de location de certains logements anciens vacants

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 septembre 1978
Dernière modification : 16 mars 1985

Commentaires3


M. Autexier Jean-Yves · Questions parlementaires · 30 avril 1990

Ainsi, il lui signale le cas d'une locataire entree en 1964 dans un appartement regi par cette loi, qui a effectue, a ses frais, d'importants travaux ayant conduit a le mettre en conformite avec le decret no 78-924 du 22 aout 1978. […]

 

M. Franz Duboscq, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 3 décembre 1987

Or, le décret fixant les normes prévues à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est du 6 mars 1987. […] Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle était la situation juridique applicable au 1er janvier 1987 pour un locataire qui restait dans les lieux après l'échéance du bail de l'article 3 ter et sous l'empire de quel texte devait être conclu le contrat delocation. […] Le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 s'est substitué au décret n° 78-924 du 22 août 1978 modifié par le décret n° 85-341 du 14 mars 1985. […]

 

Conclusions du rapporteur public

X doit s'apprécier au regard des dispositions du décret modifié n°78-873 du 22 août 1978 relatif au recrutement des instituteurs et du décret n°86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs. […]

 

Décisions114


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juin 1995, 91-21.648, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu que, pour décider que la loi du 1 er septembre 1948 était applicable à l'appartement donné en location, le 16 février 1982, par M. X… à M me Y…, l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 octobre 1991), retient qu'il est constant que M. X… a effectué, en 1981, sur l'appartement litigieux des travaux qui en ont augmenté la surface habitable et le confort et que le logement pourrait dès lors être assimilé aux logements construits ou achevés postérieurement au 1 er septembre 1948 à condition de répondre aux caractéristiques techniques exigées par le décret du 22 août 1978, ce qui n'est pas le cas ;

 

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 11 juin 1992, 90-17.678, Inédit

Cassation — 

[…] de l'article 3 quinquies de la loi du 1 er septembre 1948, qui ne peut être qu'un bail au visa de l'article 3 sexies, ne constitue pas, lorsque ne sont pas respectées les conditions fixées par le décret du 22 août 1978, une renonciation à se prévaloir du bénéfice des dispositions générales de la loi du 1 er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la locataire, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 octobre 1995, 93-15.615, Inédit

Rejet — 

[…] 3 ) qu'en déclarant applicables aux baux consentis en 1975 et 1977 des normes résultant du décret du 6 mars 1987, la cour d'appel a violé, par fausse application le texte susvisé ; 4 ) qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date de la conclusion du bail litigieux, soit le 1 er avril 1981, le local n'avait pas définitivement échappé aux dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 en vertu de son article 3 sexies ainsi que des décrets des 29 septembre 1962 (n 62-1140) et 30 décembre 1964 (n 64-1355), alors applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les logements pourront faire l'objet d'un bail de six ans conclu dans les conditions des articles 3 bis (2e al. 1° ou 2°), 3 quater et 3 quinquies de la loi susvisée du 1er septembre 1948 ou d'une location dans les conditions des articles 3 (2e al.) et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 s'ils satisfont aux conditions du présent décret.
Le bail conclu pour une durée de six ans, en application des articles 3 bis (2e alinéa, 1° ou 2°), 3 quater et 3 quinquies susvisés, est renouvelable pour une période ne pouvant être inférieure à trois ans.
Le preneur peut seul donner congé à la fin de chaque année ; toutefois, sous réserve d'un préavis de trois mois, le bail peut être résilié par le preneur à tout moment, pour un motif légitime tiré de raisons familiales ou liées à son activité professionnelle.
Article 2
Les logements doivent présenter les caractéristiques ci-après :
a) Composition et dimensions :
Un logement comprend une ou plusieurs pièces d'habitation et les pièces de service suivantes : cuisine ou coin cuisine, salle d'eau et cabinet d'aisances, celui-ci pouvant être situé dans la salle d'eau.
Lorsque le logement comprend plusieurs pièces d'habitation, la surface de l'une d'entre elles doit être de neuf mètres carrés au moins, aucune des autres pièces n'ayant une surface inférieure à sept mètres carrés.
Lorsque le logement comporte une seule pièce d'habitation avec une cuisine séparée, la surface de cette pièce d'habitation doit être d'au moins neuf mètres carrés.
Lorsque le logement comporte une seule pièce d'habitation avec un coin cuisine, la surface de cette pièce d'habitation doit être d'au moins douze mètres carrés.
La surface habitable est déterminée conformément à l'article R. 111-2, deuxième et troisième alinéa du code de la construction et de l'habitation. La hauteur sous plafond des pièces d'habitation et de la cuisine est égale au moins à deux mètres vingt. Toutefois, la hauteur sous plafond peut être inférieure à deux mètres vingt sans être, cependant, inférieure à deux mètres, à condition que le logement n'ait pas subi de division en hauteur depuis le 1er septembre 1948.
b) Ouverture et ventilation :
Toute pièce d'habitation est pourvue d'un ouvrant donnant à l'air libre et permettant une aération satisfaisante. Dans le cas où la hauteur sous plafond est comprise entre deux mètres et deux mètres vingt, chaque pièce d'habitation doit avoir une ou plusieurs ouvertures donnant sur l'extérieur et présentant au total une section ouvrante au moins égale au dixième de sa surface habitable.
Toute pièce de service est pourvue d'un ouvrant donnant sur l'extérieur ou, à défaut, est équipée d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel ou mécanique.
c) Cuisine ou coin cuisine :
La cuisine ou le coin cuisine comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées sur lequel sont installées l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
d) La salle d'eau et cabinet d'aisances :
La salle d'eau comporte une baignoire ou une douche et un lavabo alimentés en eau chaude et froide.
Le cabinet d'aisances est intérieur et pourvu d'une cuvette à l'anglaise et d'une chasse d'eau. S'il est équipé d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau.
Le cabinet d'aisances et la salle d'eau sont séparées de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas. Dans les logements de plus de deux pièces d'habitation, le cabinet d'aisance est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas.
Les sols sont étanches et les parois situées autour de la douche ou de la baignoire sont protégées contre les infiltrations.
e) Gaz et électricité :
Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes à la réglementation. Le logement est pourvu d'une alimentation électrique conforme aux besoins normaux de l'usager d'un logement.
2°) Les locaux utilisés en tout ou partie à usage professionnel doivent présenter les caractéristiques ci-après :
a) Lorsqu'ils sont utilisés à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie à usage d'habitation répond aux caractéristiques définies au 1° ci-dessus ;
b) La partie des locaux à usage professionnel obéit à la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
3°) Les sols, murs, plafonds des logements ou locaux ci-dessus ne présentent pas d'infiltration et de remontée d'eau.
Les ouvrants sont étanches à l'eau et en bon état de fonctionnement.
Les installations d'eau intérieures au logement assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants.
Article 3
Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.
La couverture, ses raccords et ses accessoires sont étanches.
L'immeuble ne présente pas de défaut d'entretien grave.