Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (VT)
I. - Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, des réunions mensuelles d'information.
Sont considérées comme représentatives, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration d'établissement public de rattachement.
Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite d'une heure par mois.
Sous réserve des nécessités du service dûment motivées, les organisations syndicales peuvent regrouper leurs réunions d'information en cas, notamment, de dispersion des services. Les réunions résultant d'un regroupement se déroulent dans l'un des bâtiments des services concernés. Chacun des membres du personnel a le droit de participer à l'une de ces réunions, dans la limite de trois heures par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.
II. - Sans préjudice des dispositions du I, pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent.
Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l'élection considérée.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du présent article pour les agents relevant du ministère de l'éducation nationale.
Par suite, elles ne formulent pas une règle méconnaissant l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […] D'une part,, elle relève qu'il résulte des dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du CRPA, des articles 4, 5, 7 et 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 et de l'article 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, que les autorisations de congé pour formation syndicale ainsi que les autorisations spéciales d'absence (ASA) pour motif syndical « qui constituent des décisions créatrices de droits dont le maintien est subordonné à la condition que les nécessités du fonctionnement du service permettent l'absence effective de l'agent, […]
Lire la suite…[…] — que le proviseur du lycée Z A a commis une faute en méconnaissant l'article 5 du décret de 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique dès lors que ce dernier a refusé d'accorder une heure mensuelle d'information syndicale en invoquant un motif de sécurité ; […] Vu le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
[…] Vu l'arrêté du 16 janvier 1985 portant application aux personnels relevant du ministère de l'Education nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
[…] Vu l'arrêté du 16 janvier 1985 portant application aux personnels relevant du ministère de l'Education nationale des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;