Décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 novembre 2014 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 208
Décisions • +500
Rejet —
[…] — que le proviseur du lycée Z A a commis une faute en privant son organisation syndicale d'un local en méconnaissant l'article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; […] Vu le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Rejet —
[…] que la réserve tirée des nécessités de service vise à concilier les facilités accordées aux représentants syndicaux avec le principe de continuité du service public ; qu'une telle réserve existe en ce qui concerne la fonction publique de l'Etat, en application de l'article 12 du décret 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical ; que la réalité des nécessités de service est soumis à l'appréciation du juge administratif ; que la répartition des sièges dans le conseil supérieur de la fonction publique a pour finalité d'ouvrir le dialogue social aux organisations syndicales représentatives, à l'instar des dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ; […]
Infirmation partielle —
[…] Il est de droit que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 21 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des corps de contremaîtres des administrations de l'Etat et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
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- MAKO
- Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence, 5 avril 2018, n° 18/06225
- LA MOME PLAGE
- Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 7 août 2008, n° 07/00620
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