Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-283 du 28 février 2022 - art. 6
Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (VT)
I. - Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heure selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé, au sein de chaque département ministériel, à l'issue du renouvellement général des comités techniques. Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du département ministériel entraînant une variation de plus de 20 % des effectifs.
II. - Le contingent global de crédit de temps syndical de chaque ministère est calculé par application du barème ci-après :
1° Un équivalent temps plein par tranche de 230 agents jusqu'à 140 000 agents ;
2° Un équivalent temps plein par tranche de 650 agents, au-delà de 140 000 agents.
Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel.
III. - Le contingent global de crédit de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
1° La moitié du contingent ministériel résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique ministériel, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique ministériel, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
Pour l'application de ces dispositions, la représentativité des organisations syndicales s'apprécie sans tenir compte de la participation des magistrats aux élections au comité social d'administration ministériel du ministère de la justice.
IV. - Des contingents globaux sont définis pour chaque établissement public et autorité administrative indépendante dont les effectifs ne sont pas représentés au comité technique ministériel par application du barème prévu au II.
Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique de proximité.
V. - Le contingent global de crédit de temps syndical propre à un établissement public ou à une autorité administrative indépendante est réparti de la manière suivante :
1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique de l'établissement ou de l'autorité concerné, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du même comité technique, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
V bis. - Chaque organisation syndicale bénéficiaire de crédits de temps syndical au titre d'un contingent global ministériel et de contingents propres d'établissements publics relevant du périmètre du ministère concerné peut regrouper ces crédits de temps syndical après information du ministre et des autorités des établissements publics concernés.
VI. - Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum.
La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges d'activité de service est communiquée par les organisations syndicales concernées au ministre ou au chef de service intéressé. Est par ailleurs mentionnée la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures.
Dans la mesure où la désignation d'un agent se révèle incompatible avec la bonne marche de l'administration, le ministre ou le chef de service motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente doit être informée de cette décision.
VII. - Chaque union syndicale de fonctionnaires représentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a droit à un nombre de décharges de service à caractère interministériel fixé, compte tenu du nombre de sièges dont elle dispose à ce conseil, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
[…] Il est de droit que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés.
[…] — que le commissariat de Neuilly sur Marne et la direction départementale de la sécurité publique et le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire commettent une erreur de droit en refusant à M. X les autorisations d'absence sollicitées en application des dispositions de l'article 16 titre II chapitre II du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 alors que ce sont les dispositions de l'article 15 qui lui sont applicables et qui sont relatives aux autorisations d'absence de plein droit ;
[…] — qu'à l'issue des élections professionnelles organisées fin 2011 au sein du ministère de l'Education nationale, le SCENRAC avait obtenu un crédit de temps syndical, appelé aussi décharge de service pour activité syndicale, au titre du 2° du III de l'article 16 du décret n° 82 – 447 pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015,
-Du Pré de Saint-Maur 6ème et 5ème chambres réunies Séance du 17 novembre 2025 Décision du 16 février 2026 CONCLUSIONS M. Nicolas AGNOUX, […] devenu tribunal judiciaire de Paris. […] Le premier est tiré de l'erreur de droit que le ministre aurait commise en s'estimant à tort, en méconnaissance de l'article 65 de la Constitution, lié par l'avis rendu par le CSM. […] à raison de « la bonne marche de l'administration » (art. 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982). 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Le raisonnement inhérent à cette décision d'Assemblée demeure valide dans le cadre désormais plus explicite des textes statutaires en vigueur applicables aux fonctionnaires, […]
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