Article 6 du Décret n°71-188 du 9 mars 1971
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 13 mars 1971

Le secrétariat des commissions est assuré par un personnel mis à la disposition de ces commissions par la préfecture du département où elles siègent.

Entrée en vigueur le 13 mars 1971

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