Article 13 du Décret n°71-188 du 9 mars 1971
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 13 mars 1971

Les séances de jugement sont publiques. Les articles 88 et suivants du code de procédure civile sur la police des audiences sont applicables.
Les parties peuvent présenter des observations orales.

Entrée en vigueur le 13 mars 1971

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Décisions4

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2002, 02BX00579, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; […] Considérant que si l'article 12 du décret du 9 mars 1971 susvisé impose la convocation des parties à l'audience des commissions du contentieux de l'indemnisation et si l'article 13 de ce décret permet aux parties d'y présenter des observations orales, ni ces dispositions, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 novembre 1989, 89NT00409, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971, relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970, « les séances de jugement sont publiques … les parties peuvent présenter des observations orales », et que selon les dispositions de l'article 15 de ce même décret, « la décision de la commission est rendue en séance publique … mention y est faite, le cas échéant, que les parties ont été entendues » ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 16 avril 1992, 89BX01418, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation : « Le secrétaire de la commission informe les parties de la date de la séance huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur indique qu'elles peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat. » ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : « Les séances du jugement sont publiques. Les articles 88 et suivants du code de procédure civile sur la police des audiences sont applicables. Les parties peuvent présenter des observations orales. » ;

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