Article 14 du Décret n°71-188 du 9 mars 1971
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 13 mars 1971

Si elle décide de réformer la décision attaquée, la commission peut soit fixer le montant de l'indemnité, soit déterminer les principes selon lesquels l'indemnité devra être calculée.

Entrée en vigueur le 13 mars 1971

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 février 1993, 92NC00576, inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°/ de rétablir les époux Y… dans la totalité de leurs droits à compter du 8 octobre 1981, si mieux n'aime la cour déterminer les principes selon lesquels l'indemnité devra être calculée conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971, soit 131 538 F pour M. Y… et 305 479 F pour M me Y… ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 11MA01483, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 9 mars 1971 : « Si elle décide de réformer la décision attaquée, la commission peut soit fixer le montant de l'indemnité, soit déterminer les principes selon lesquels l'indemnité devra être calculée » ; […]

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