Entrée en vigueur le 13 mars 1971
La décision de la commission est rendue en séance publique. Elle
doit être motivée ; elle contient les noms et conclusions des parties,
les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires
dont il est fait application, ainsi que les noms des membres de la
commission qui ont concouru à la décision ; mention y est faite, le
cas échéant, que les parties ont été entendues.
La décision est exécutoire à l'expiration du délai d'appel. Elle
est transcrite sur un registre spécial et signée par le président
et le secrétaire de la commission.
[…] Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; […] Article 1 er : La requête de M. et M me C… est rejetée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971, relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970, « les séances de jugement sont publiques … les parties peuvent présenter des observations orales », et que selon les dispositions de l'article 15 de ce même décret, « la décision de la commission est rendue en séance publique … mention y est faite, le cas échéant, que les parties ont été entendues » ;
[…] VU la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 et le décret n 71-188 du 9 mars 1971 ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X… est rejeté.