Article 3 du Décret n°82-286 du 26 mars 1982
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 2

Les personnels ouvriers visés à l'article premier en activité utilisés de manière continue ou discontinue à temps complet ou incomplet bénéficient, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si leur utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant 300 jours de services effectifs si l'utilisation est discontinue, de congés de maladie, après six mois de service, dans la limite d'un mois à 90 % de leur salaire, et un mois à demi-salaire.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.

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