Décret n°82-286 du 26 mars 1982 relatif à la protection sociale des personnels ouvriers de l'Etat non rémunérés sur une base mensuelle.
Décret n°82-286 du 26 mars 1982 relatif à la protection sociale des personnels ouvriers de l'Etat non rémunérés sur une base mensuelle.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 mars 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 mars 1982 |
| Prochaine modification : | 1 mars 2025 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et notamment l'article 21 (paragraphe VII).
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et notamment l'article 21 (paragraphe VII).
Article 14
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
TITRE 1 : Dispositions générales.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels ouvriers de l'Etat non rémunérés sur une base mensuelle à l'exception des personnels ouvriers de l'Etat en service à l'étranger.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux personnels ouvriers visés à l'article premier.
Les sommes allouées par l'administration aux personnels ouvriers intéressés en application des articles 3 et 4 suivants sont versées déductions faites des prestations servies par les caisses de sécurité sociale.
Les sommes allouées par l'administration aux personnels ouvriers intéressés en application des articles 3 et 4 suivants sont versées déductions faites des prestations servies par les caisses de sécurité sociale.
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