Article 6 du Décret n°86-1361 du 29 décembre 1986
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 18 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-356 du 15 avril 2008 - art. 1

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Camembert de Normandie" doit comporter le nom de l'appellation d'origine, accompagné de la mention "Appellation d'origine", le tout inscrit en caractère de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce à l'exception :

- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national de l'origine et de la qualité des fromages.

La mention "Fabrication traditionnelle au lait cru avec moulage à la louche" peut également figurer sur l'étiquetage.

Entrée en vigueur le 18 avril 2008
Sortie de vigueur le 22 septembre 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).