Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sous réserve des dispositions qui précédent, l'emploi de la mention "Fabriqué en Normandie" est autorisé pour l'indication du lieu de fabrication prévu par la réglementation relative aux fromages, sur l'étiquetage des camemberts ne bénéficiant pas de l'appellation d'origine.
Après avoir rappelé la protection dont cette appellation bénéficie au niveau européen, cet avis indique que : « la mise en exergue de la mention “fabriqué en Normandie”, n'est pas possible sur un fromage ne répondant pas au cahier des charges de l'AOP car elle est de nature à constituer une violation de l'article 13 du règlement 1151/20128 [c'est-à-dire le règlement du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires] et de l'article L. 722 du code de la propriété intellectuelle ». […] Votre compétence de premier et dernier ressort n'est pas douteuse (cf 2° de l'article R. 311-1 du CJA). […]
Lire la suite…Après avoir rappelé la protection dont cette appellation bénéficie au niveau européen, cet avis indique que : « la mise en exergue de la mention “fabriqué en Normandie”, n'est pas possible sur un fromage ne répondant pas au cahier des charges de l'AOP car elle est de nature à constituer une violation de l'article 13 du règlement 1151/20128 [c'est-à-dire le règlement du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires] et de l'article L. 722 du code de la propriété intellectuelle ». […] Votre compétence de premier et dernier ressort n'est pas douteuse (cf 2° de l'article R. 311-1 du CJA). […]
Lire la suite…[…] d'une part, de ce que, conformément à l'accord ayant présidé à la reconnaissance de cette appellation d'origine, tant le décret n° 83-778 du 31 août 1983 relatif à l'appellation d'origine « Camembert de Normandie » que le décret n° 86-1361 du 29 décembre 1986 qui l'a abrogé et remplacé disposaient, au second alinéa de leur article 7, que : « Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'emploi de la mention »Fabriqué en Normandie« est autorisé pour l'indication du lieu de fabrication prévu par la réglementation relative aux fromages, sur l'étiquetage des camemberts ne bénéficiant pas de l'appellation d'origine. » et, […]
[…] d'une part, de ce que, conformément à l'accord ayant présidé à la reconnaissance de cette appellation d'origine, tant le décret n° 83-778 du 31 août 1983 relatif à l'appellation d'origine « Camembert de Normandie » que le décret n° 86-1361 du 29 décembre 1986 qui l'a abrogé et remplacé disposaient, au second alinéa de leur article 7, que : « Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'emploi de la mention »Fabriqué en Normandie« est autorisé pour l'indication du lieu de fabrication prévu par la réglementation relative aux fromages, sur l'étiquetage des camemberts ne bénéficiant pas de l'appellation d'origine. » et, […]
[…] d'une part, de ce que, conformément à l'accord ayant présidé à la reconnaissance de cette appellation d'origine, tant le décret n° 83-778 du 31 août 1983 relatif à l'appellation d'origine « Camembert de Normandie » que le décret n° 86-1361 du 29 décembre 1986 qui l'a abrogé et remplacé disposaient, au second alinéa de leur article 7, que : « Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'emploi de la mention « Fabriqué en Normandie » est autorisé pour l'indication du lieu de fabrication prévu par la réglementation relative aux fromages, sur l'étiquetage des camemberts ne bénéficiant pas de l'appellation d'origine. » et, […]
Après avoir rappelé la protection dont cette appellation bénéficie au niveau européen, cet avis indique que : « la mise en exergue de la mention “fabriqué en Normandie”, n'est pas possible sur un fromage ne répondant pas au cahier des charges de l'AOP car elle est de nature à constituer une violation de l'article 13 du règlement 1151/20128 [c'est-à-dire le règlement du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires] et de l'article L. 722 du code de la propriété intellectuelle ». […] Votre compétence de premier et dernier ressort n'est pas douteuse (cf 2° de l'article R. 311-1 du CJA). […]
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