Décret n°84-121 du 22 février 1984 n° 84-121 du 22 février 1984 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.
Décret n°84-121 du 22 février 1984 n° 84-121 du 22 février 1984 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.page/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 2
le 1 janv. 2007
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 février 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2007 |
| Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle ;
Vu les articles 2 et 3 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi du 8 juillet 1983 susvisée ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 119 bis 1 et 1673 et l'article 381 K de son annexe III,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle ;
Vu les articles 2 et 3 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi du 8 juillet 1983 susvisée ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 119 bis 1 et 1673 et l'article 381 K de son annexe III,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article D221-106 du code monétaire et financier donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 1 du code général des impôts dans les conditions fixées ci-après.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K de l'annexe III au même code, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Livret de développement durable).
2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;
Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les vingt jours qui suivent le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés.
Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur.
3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse à la recette des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective.
4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt net, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit des Livrets de développement durable.
2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;
Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les vingt jours qui suivent le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés.
Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur.
3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse à la recette des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective.
4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt net, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit des Livrets de développement durable.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Lorsque des obligations sont inscrites à l'actif d'une gestion collective après leur émission et y figurent à l'échéance de leurs intérêts, la retenue à la source versée depuis l'échéance précédente, ou depuis la date de l'émission s'il s'agit de la première échéance, est restituée à l'établissement émetteur pour le compte de la gestion collective.
L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférent à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 2.
L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférent à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 2.