Entrée en vigueur le 2 juillet 1987
Les fédérations sportives participant à l'exécution de la mission de service public, définie à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière des sportifs mentionnés à l'article 5 du présent décret.
Elles veillent à la santé du sportif et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne la nature des entraînements, les modes de sélection et le calendrier des épreuves. Elles déterminent, conformément à la procédure prévue à l'article 4 du présent décret, la nature des examens médicaux et leur fréquence, qui est au minimum de trois examens durant la saison sportive.
Elles veillent à la santé du sportif et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne la nature des entraînements, les modes de sélection et le calendrier des épreuves. Elles déterminent, conformément à la procédure prévue à l'article 4 du présent décret, la nature des examens médicaux et leur fréquence, qui est au minimum de trois examens durant la saison sportive.