Entrée en vigueur le 16 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 - art. 5 () JORF 16 décembre 2004
Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :
1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;
2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;
3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;
4° Les sociétés sportives mentionnées à l'article 11.
Les fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance.
La licence délivrée par une fédération sportive ou en son nom ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence.
Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.
III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français.
IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations mentionnées au présent article sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.
Les organismes membres d'une fédération sportive en application du 2° et du 3° du I élisent en leur sein des représentants dans ses instances dirigeantes dans les conditions prévues par les statuts de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 2° du I est au plus égal à 20 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° du I est au plus égal à 10 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération.
V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des conditions fixées par une convention d'objectifs. Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès d'elles des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.
Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.
VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 17, les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public visées au présent article. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.
Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes ............................................... 16 Article 10 .......................................................................................................................................... 16 Article 26 du code de procédure pénale........................................................................................... 16 2 C. […] reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, […]
Lire la suite…Pour rappel, ces missions dont les fédérations ont la charge, sont accordées par une délégation de l'Etat, conformément à l'article L131-8 du Code du sport. […] dans une décision de 1988, le Conseil d'Etat prévoyait déjà que « si les fédérations agrées en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 sont des personnes morales de droit privé associées par le législateur à l'exécution d'un service public, les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu'à la condition que ces décisions procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ». […] Dès lors, en l'espèce, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, […] fussent-ils de droit privé, chargé de la gestion d'un service public » ; et qu'aux termes de l'article 16 de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 dans sa rédaction alors applicable : « A condition d'avoir adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat, les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission de service public. […]
[…] Vu la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 ; […] Z X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs de la décision implicite de rejet du président de la ligue de karaté de la Réunion, organe déconcentré de la fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, association investie d'une mission de service public en vertu de l'article 16 de la loi susvisée n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à sa demande de communication d'une copie, sur support informatique, des grands livres journaux, […]
[…] B. ont été commis au cours du "Motocross" de Paris-Bercy qui est une manifestation internationale, il n'en appartenait pas moins à la fédération française de motocyclisme, compétente pour organiser les compétitions par délégation du ministre chargé des sports en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, de faire respecter, éventuellement par la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire, les règles techniques et déontologiques s'imposant à ceux de ses licenciés qui y participaient. […] Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
En vertu du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'Agence dispose tout d'abord d'un pouvoir disciplinaire que nous pourrions qualifier « d'interstitiel », en ce qu'il vise à traiter le cas des sportifs qui, […] répond à la même logique. […] F..., sans qu'il soit nécessaire 1 Loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, dite loi « Lamour ». 2 Celles-ci sont tenues d'engager des procédures disciplinaires afin de sanctionner leurs licenciés depuis la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (art. 16). 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…