Décret n° 93-1244 du 18 novembre 1993 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux membres de la Commission nationale d'aménagement commercial
Décret n° 93-1244 du 18 novembre 1993 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux membres de la Commission nationale d'aménagement commercial
Derniers modifiés
Article 3
le 1 janv. 2009
Article 4
le 1 janv. 2009
Article 1
le 1 janv. 2009
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 novembre 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2009 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial,
Article 1
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Le président et les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, instituée par l'article L. 720-11 du code de commerce, sont indemnisés selon les modalités fixées par le présent décret.
Article 2
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Un arrêté du ministre de la fonction publique, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, fixe les montants respectifs des indemnités prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.
Article 3
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Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial perçoit une indemnité annuelle, dont le montant est réduit d'un soixantième pour chaque séance de la commission à laquelle il n'a pas participé, le montant correspondant à cette réduction est ajouté à l'indemnité du membre de la Commission qui a effectivement présidé la séance.