Article 3 du Décret n°89-825 du 9 novembre 1989
Article 2Article 5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1189 du 27 août 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

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Décisions • 27

1. Tribunal administratif de Dijon, 17 décembre 2009, n° 0702354Rejet

[…] 36-08-03 […] Considérant, en second lieu lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 : « Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : (…) Les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, […] qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de ce décret que : « Les taux journaliers moyens de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue à l'article 1 er ci-dessus sont fixés par arrêté (…) » ;

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2. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 mai 2008, n° 0700617Rejet

[…] Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°89-825 du 9 novembre 1989 : « Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées (…) » ; […] que l'article 3 de ce décret précise que : « Les taux journaliers moyens de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue à l'article 1 er ci-dessus sont fixés par arrêté (…) » ; qu'enfin, […]

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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 mai 2008, n° 0700614Rejet

[…] Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°89-825 du 9 novembre 1989 : « Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées (…) » ; […] que l'article 3 de ce décret précise que : « Les taux journaliers moyens de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue à l'article 1 er ci-dessus sont fixés par arrêté (…) » ; qu'enfin, […]

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