Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2022-1189 du 27 août 2022 - art. 2
Les montants journaliers de l'indemnité prévue à l'article 1er sont déterminés en fonction de la distance entre l'école ou l'établissement de rattachement de l'intéressé et l'école ou l'établissement où s'effectue le remplacement.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe ces montants par tranche kilométrique.
[…] 36-08-03 […] Considérant, en second lieu lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 : « Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : (…) Les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, […] qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de ce décret que : « Les taux journaliers moyens de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue à l'article 1 er ci-dessus sont fixés par arrêté (…) » ;
[…] Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°89-825 du 9 novembre 1989 : « Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées (…) » ; […] que l'article 3 de ce décret précise que : « Les taux journaliers moyens de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue à l'article 1 er ci-dessus sont fixés par arrêté (…) » ; qu'enfin, […]
[…] Vu le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°89-825 du 9 novembre 1989 : « Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées (…) » ; […] que l'article 3 de ce décret précise que : « Les taux journaliers moyens de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue à l'article 1 er ci-dessus sont fixés par arrêté (…) » ; qu'enfin, […]